Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Les sociétés ayant leur siège en territoire français requièrent leur immatriculation au registre tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel ledit siège est situé. Les personnes morales non commerçantes venant à acquérir après leur constitution le caractère commercial soit en raison de leur forme, soit en raison de leur objet, doivent requérir dans un délai de quinze jours leur immatriculation au registre du commerce au greffe du tribunal dans le ressort duquel leur siège est situé.
Elles doivent, à cet effet, déposer au greffe, d'une part, les actes et pièces prévus au chapitre 1er du titre III, d'autre part, une demande établie conformément aux dispositions de l'article 9, et indiquant :
1° Les renseignements exigés à l'article 9 (3°, 9°, 11° et 12°) ;
2° Soit la raison sociale et, éventuellement, le nom commercial, soit la dénomination sociale, suivie, le cas échéant, de son sigle ainsi que de l'enseigne ;
3° La forme de la société ;
4° Pour les sociétés visées à l'article 293 du décret modifié n° 67-236 du 23 mars 1967, la date de clôture de l'exercice social ;
5° Le montant du capital social avec l'indication du montant des apports en numéraire et l'évaluation des apports en nature ; si la société est à capital variable le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit ;
6° L'adresse du siège social, celle du principal établissement et, le cas échéant, celle de chacun des autres établissements exploités en territoire français et hors de ce territoire ;
7° La durée de la société fixée par les statuts ;
8° Les nom, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et personnellement des dettes sociales avec les renseignements prévus à l'article 9, (4°, 5° et 6°) ;
9° Les nom, prénoms et domicile personnel des associés et tiers ayant le pouvoir de gérer, d'administrer ou de diriger, ou des personnes ayant le pouvoir général d'engager la société, les membres du conseil de surveillance de sociétés par actions et des commissaires aux comptes avec les indications prévues à l'article 9 (4° et 5°) ;
10° La mention de la date du dépôt au greffe des statuts ;
11° Pour les sociétés par actions, la demande mentionne en outre :
a) Si le capital n'est pas entièrement libéré, le montant de la fraction libérée ;
b) Les avantages particuliers stipulés au profit de toute personne ;
c) Le cas échéant, l'existence de clauses relatives à l'agrément des cessionnaires d'actions et à la désignation de l'organe social habilité à statuer sur les demandes d'agrément.