Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Les sociétés ayant leur siège en territoire français requièrent leur immatriculation au registre tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel ledit siège est situé. Les personnes morales non commerçantes venant à acquérir après leur constitution le caractère commercial soit en raison de leur forme, soit en raison de leur objet, doivent requérir sans délai leur immatriculation au registre du commerce au greffe du tribunal dans le ressort duquel leur siège est situé.
Elles doivent, à cet effet, déposer au greffe, outre les actes et pièces prévues au chapitre 1er du titre III, une demande signée par le gérant, le président du conseil d'administration ou du directoire, ou par leur mandataire et indiquant :
1° Les renseignements exigés à l'article 9 (8°, 13°, 14°, 15° et 16) ;
2° Soit la raison sociale et, éventuellement, le nom commercial, soit la dénomination sociale, suivie, le cas échéant, de son sigle ;
3° La forme de la société ;
4° Le montant du capital social en précisant le montant des apports en numéraire et l'évaluation des apports en nature ; si la société est à capital variable le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit ;
5° L'adresse du siège social, celle du principal établissement et, le cas échéant, celle de chacun des autres établissements exploités en territoire français et hors de ce territoire ;
6° La durée de la société fixée par les statuts ;
7° Les nom, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et personnellement des dettes sociales avec les renseignements prévus à l'article 9, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ;
8° Les nom, prénoms et domicile personnel des associés et tiers ayant le pouvoir de gérer, d'administrer ou de diriger, ou des personnes ayant le pouvoir général d'engager la société, les membres du conseil de surveillance des sociétés par actions et des commissaires aux comptes avec les indications prévues à l'article 9 (3° et 4°) ;
9° Les renseignements prévus à l'article 9 (5°), si les intéressés sont de nationalité étrangère et sous les réserves prévues par ce texte, pour :
a) Les associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales ;
b) Le ou les gérants d'une société à responsabilité limitée ;
c) Le président du conseil d'administration et le ou les directeurs généraux d'une société anonyme ;
d) Le président du directoire ou, le cas échéant, le directeur général unique ou les directeurs généraux d'une société anonyme régie par les articles 118 et suivants de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
e) L'administrateur ayant le pouvoir d'engager un groupement d'intérêt économique à l'égard des tiers, lorsque le groupement a une activité commerciale ;
10° Pour les sociétés par actions, la demande mentionne en outre :
a) Si le capital n'est pas entièrement libéré, le montant de la fraction libérée ;
b) Les avantages particuliers stipulés au profit de toute personne ;
c) Le cas échéant, l'existence de clauses relatives à l'agrément des cessionnaires d'actions et la désignation de l'organe social habilité à statuer sur les demandes d'agrément.