Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 1991 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D'INTEGRATION COMPETENTE POUR LES INGENIEURS D'ETUDES SANITAIRES REGIS PAR LE DECRET 90275 DU 30-10-1990)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 1991 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D'INTEGRATION COMPETENTE POUR LES INGENIEURS D'ETUDES SANITAIRES REGIS PAR LE DECRET 90275 DU 30-10-1990)
Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.