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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)


Le greffier doit, dans le délai de huit jours à compter de l'immatriculation, adresser un avis à insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Cet avis contient les indications suivantes :

1° Le numéro d'immatriculation et s'il y a lieu, l'indication qu'il s'agit de la première immatriculation.

2° Les nom, prénoms et, le cas échéant, le pseudonyme de l'assujetti ;

3° Sa nationalité ;

4° La ou les activités effectivement exercées, le lieu d'exercice, la date du commencement d'exploitation et, le cas échéant, l'indication qu'il existe plusieurs établissements, en en mentionnant seulement le nombre ;

5° L'enseigne ou le nom commercial.