Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Le greffier doit, dans le délai de huit jours à compter de l'immatriculation, adresser un avis à insérer au Bulletin officiel des annonces commerciales.
Cet avis contient les indications suivantes :
1° Le numéro d'immatriculation ;
2° Les nom, prénoms et, le cas échéant, le pseudonyme de l'assujetti ;
3° Sa nationalité ;
4° La ou les activités effectivement exercées, le lieu d'exercice, la date du commencement d'exploitation, et, le cas échéant, l'indication qu'il existe plusieurs établissements, en en mentionnant seulement le nombre ;