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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)


Le greffier doit dans le délai de huit jours à compter de l'immatriculation, adresser un avis à insérer au Bulletin officiel des annonces commerciales.

Cet avis contient les indications suivantes :

1° Les nom, prénoms et le cas échéant, le pseudonyme de l'assujetti ;

2° Sa nationalité et, en cas d'acquisition de la nationalité française, le mode et la date de cette acquisition ;

3° L'objet du commerce et le lieu de son exploitation ainsi que la date du commencement d'exploitation ;

4° L'enseigne ou le nom commercial ;

5° Le cas échéant, l'adresse des succursales ou agences en territoire français ou hors de ce territoire ;

6° Le cas échéant, les nom, prénoms et adresse des fondés de pouvoir ainsi que leur nationalité et, en cas d'acquisition de la nationalité française, le mode et la date de cette acquisition ;

7° L'indication du greffe du tribunal où l'assujetti est immatriculé et le numéro d'immatriculation.