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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 1991 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D'INTEGRATION COMPETENTE POUR LES INGENIEURS D'ETUDES SANITAIRES REGIS PAR LE DECRET 90275 DU 30-10-1990)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 1991 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D'INTEGRATION COMPETENTE POUR LES INGENIEURS D'ETUDES SANITAIRES REGIS PAR LE DECRET 90275 DU 30-10-1990)


Les membres représentant les personnels intégrables cités à l'article 1er sont désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition des organisations représentées au comité technique paritaire ministériel et des associations professionnelles des personnels intégrables. Ils sont choisis parmi ces personnels de la façon suivante :

Pour les quatre cinquièmes, et à raison d'un siège pour chaque organisation, par les organisations siégeant au comité technique paritaire ministériel ;

Pour un cinquième, par les associations professionnelles des personnels intégrables.