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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)


Le requérant doit se faire immatriculer au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé son principal établissement dans le délai de quinze jours à compter de la date du début de son activité commerciale.

La demande indique :

1° Les nom, prénoms et domicile personnel de l'assujetti ;

2° Le cas échéant, le nom ou le pseudonyme sous lequel il exerce le commerce ainsi que l'enseigne utilisée ;

3° La ou les activités exercées ;

4° Ses date et lieu de naissance ;

5° Sa nationalité ; le cas échéant, la date d'acquisition de la nationalité française et, s'il y a lieu, les références de la carte de commerçant étranger ;

6° La date et le lieu de son mariage, le régime matrimonial adopté, les clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des époux ou l'absence de telles clauses ; les demandes formées sur le fondement de l'article 1426 ou de l'article 1429 du code civil, les demandes en séparation de biens ou en liquidation anticipée des acquêts, ainsi que les jugements ayant admis de telles demandes ; les ordonnances rendues en application de l'article 220-1 du code civil et prescrivant l'une des mesures spécialement prévues au deuxième alinéa de cet article ; si le mari donne son accord exprès à l'exercice d'un commerce par la femme, la déclaration prévue à l'article 1420 du code civil ;

7° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir général d'engager par leur signature la responsabilité de l'assujetti ;

8° L'adresse du principal établissement et, le cas échéant, celle de chacun des autres établissements exploités en territoire français et hors de ce territoire ;

9° Le cas échéant, la nature et le lieu d'exercice de l'activité du dernier des établissements qu'il a exploité précédemment avec indication du ou des numéros d'immatriculation au registre du commerce de cet établissement ;

10° La date du commencement de l'exploitation par l'assujetti du principal établissement, et, le cas échéant, des autres établissements ;

11° L'indication qu'il s'agit soit de la création d'un fonds de commerce, soit de l'acquisition d'un fonds existant, soit d'une modification du régime juridique sous lequel ce fonds est exploité ; dans ces deux derniers cas, doivent être indiqués le nom du précédent exploitant, son numéro d'immatriculation au registre du commerce, la date de sa radiation ou, le cas échéant, de l'inscription modificative ; en cas d'achat ou de licitation, le prix stipulé, et en cas de partage, l'évaluation du fonds doivent être indiqués, ainsi que l'élection du domicile, le titre et la date du journal dans lequel a été publiée la première insertion prescrite par la loi du 17 mars 1909 ;

12° En cas de location-gérance, les nom, domicile et nationalité et le numéro d'immatriculation du loueur de fonds.