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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)


L'immatriculation doit être demandée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'activité commerciale a été entreprise.

La demande indique :

1° Les nom, prénoms et domicile personnel de l'assujetti ;

2° Le cas échéant, le nom ou le pseudonyme sous lequel il exerce le commerce ;

3° Ses date et lieu de naissance ;

4° Sa nationalité et, en cas d'acquisition de la nationalité française, le mode et la date de cette acquisition ;

5° S'il est étranger, et sauf les dérogations prévues à l'article 4 du décret du 2 février 1939 modifié relatif à la délivrance des cartes d'identité pour les étrangers, les titres qui l'habilitent à séjourner sur le territoire français ; dans le cas où il est assujetti aux dispositions du décret du 12 novembre 1938 modifié relatif à la carte spéciale de commerçant pour les étrangers, l'indication des numéro, date et lieu de délivrance et durée de validité, ainsi que l'activité mentionnée sur cette carte ;

6° S'il est mineur, l'acte lui conférant la capacité de faire le commerce ;

7° La date et le lieu de son mariage, le régime matrimonial adopté, les clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des époux ou l'absence de telles clauses ; les demandes formées sur le fondement de l'article 1426 ou de l'article 1429 du code civil, les demandes en séparation de biens ou en liquidation anticipée des acquêts, ainsi que les jugements ayant admis de telles demandes ; les ordonnances rendues en application de l'article 220-1 du code civil et prescrivant l'une des mesures spécialement prévues au deuxième alinéa de cet article ; si le mari donne son accord exprès à l'exercice d'un commerce par la femme, la déclaration prévue à l'article 1420 du code civil ;

8° L'activité principale exercée et, le cas échéant, les activités secondaires ainsi que les conditions dans lesquelles ces activités sont effectivement exercées (fabrication, vente, gros, détail, etc.) ;

9° L'enseigne utilisée ;

10° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir général d'engager par leur signature la responsabilité de l'assujetti ;

11° L'adresse du principal établissement et, le cas échéant, celle de chacun des autres établissements exploités en territoire français et hors de ce territoire ;

12° Le cas échéant, la nature et le lieu d'exercice de l'activité :

a) Des autres établissements exploités par l'assujetti ;

b) Du dernier des établissements qu'il a exploités précédemment ;

c) Des sociétés dans lesquelles il exerce l'une des fonctions indiquées aux 7° et 8° de l'article 11. avec indication du ou des numéros d'immatriculation au registre du commerce de ces établissements et sociétés ;

13° La date du commencement de l'exploitation par l'assujetti, du principal établissement et, le cas échéant, des autres établissements ;

14° L'indication qu'il s'agit soit de la création d'un fonds de commerce, soit de l'acquisition d'un fonds existant, soit d'une modification du régime juridique sous lequel ce fonds est exploité ; dans ces deux derniers cas, doivent être indiqués le nom du précédent exploitant, son numéro d'immatriculation au registre du commerce, la date de sa radiation ou, le cas échéant, de l'inscription modificative. En cas d'achat ou de licitation, le prix stipulé et, en cas de partage, l'évaluation du fonds doivent être indiqués, ainsi que l'élection du domicile, le titre et la date du journal dans lequel a été publiée la première insertion prescrite par la loi du 17 mars 1909 ;

15° En cas de location-gérance, les nom, domicile et nationalité et le numéro d'immatriculation du loueur de fonds ;

16° Le cas échéant, la date et le lieu de délivrance des autorisations, diplômes ou titres, la date et le lieu des déclarations auxquelles sont soumises les activités exercées.