Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
L'assujetti doit se faire immatriculer au registre tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé son principal établissement.
L'immatriculation a un caractère personnel. Nul ne peut être immatriculé à titre principal à plusieurs registres ou à un même registre sous plusieurs numéros.