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Article 7-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

Article 7-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)


Le greffier transmet un autre des exemplaires de la demande visée par ses soins et complétée comme il est dit à l'article 7-2 au service chargé de la tenue du registre national dans la première quinzaine du mois suivant celle de l'attribution définitive du numéro d'immatriculation.