Article 7-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 7-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Le greffier, après l'avoir mentionné sur le dossier, notifie ce numéro au requérant, en spécifiant la composante de ce numéro correspondant au numéro d'identité ; il lui fait parvenir l'un des exemplaires de sa demande d'immatriculation complétée par le numéro et visée par ses soins.