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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1989 PORTANT REGLEMENT FINANCIER ET COMPTABLE DU FONDS D'INTERVENTION ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME ET DES CULTURES MARINES)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1989 PORTANT REGLEMENT FINANCIER ET COMPTABLE DU FONDS D'INTERVENTION ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME ET DES CULTURES MARINES)


Sont soumises au visa préalable du chef de la mission de contrôle, ou de son délégué, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion économique ou financière, toutes les décisions et instructions prises tant par le président que par le directeur de l'établissement en application des mesures retenues par le conseil d'administration.

Sont notamment soumis au visa préalable :

En matière d'interventions :

1° Les conventions particulières signées avec d'éventuels bénéficiaires de subvention, prime ou aide quelconque ;

2° Les mémoires ou états liquidatifs résultant de l'application des contrats, conventions et aides de toute sorte lorsque les versements ne résultant pas seulement de l'application de règles forfaitaires ou mécaniques ;

3° Les mémoires ou états liquidatifs portant attribution individuelle de fonds lorsque la quotité des subventions ou primes allouées dépend de l'appréciation du directeur ;

4° Les acceptations de devis valant bon de commande dont le montant dépasse le chiffre fixé par le chef de la mission de contrôle et de son délégué.

En matière de fonctionnement :

1° La répartition par chapitre des dépenses de fonctionnement si celle-ci ne figure pas à l'état de prévisions de recettes et de dépenses ;

2° Les décisions ou contrats affectant le recrutement, l'avancement, la rémunération ou le régime de retraite du personnel, ainsi que l'action sociale de l'établissement ;

3° Les engagements de dépenses pour l'acquisition de biens mobiliers ou immobiliers ou leur aliénation lorsque le montant dépasse le chiffre fixé par le chef de la mission de contrôle ou son délégué.