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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1989 PORTANT REGLEMENT FINANCIER ET COMPTABLE DU FONDS D'INTERVENTION ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME ET DES CULTURES MARINES)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1989 PORTANT REGLEMENT FINANCIER ET COMPTABLE DU FONDS D'INTERVENTION ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME ET DES CULTURES MARINES)


Le chef de la mission de contrôle, ou son délégué, assiste aux réunions du conseil d'administration ainsi qu'à tout comité ou commission fonctionnant à l'intérieur de l'établissement. Les convocations accompagnées des ordres du jour, de tous les documents qui s'y rattachent, les procès-verbaux, comptes rendus de réunion, lui sont adressés en même temps qu'aux membres de ces organismes.

Les projets d'état de prévisions de recettes et de dépenses et d'état évaluatif visés aux articles 8 et 13 ainsi que le projet de compte financier doivent lui être adressés quinze jours au moins [*délai*] avant leur présentation au conseil d'administration.