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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1989 PORTANT REGLEMENT FINANCIER ET COMPTABLE DU FONDS D'INTERVENTION ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME ET DES CULTURES MARINES)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1989 PORTANT REGLEMENT FINANCIER ET COMPTABLE DU FONDS D'INTERVENTION ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME ET DES CULTURES MARINES)


Le contrôle porte sur toutes les opérations de l'établissement susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion économique et financière.

Le chef de la mission de contrôle, ou son délégué, est appelé à faire connaître son avis [*consultatif*] sur toutes les propositions soumises à l'approbation du ministre chargé du budget. A cet effet, il reçoit copie de la correspondance concernant lesdites propositions adressées par l'établissement au ministre chargé du budget, soit directement, soit par l'intermédiaire du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines.