Article 7-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 7-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Au reçu du numéro d'identité, le greffier attribue le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés qui se compose : de l'indicatif RCS, du nom de la localité siège de la juridiction où est tenu le registre du commerce et des sociétés, de la lettre A, B, C ou D suivant qu'il s'agit d'une personne physique, d'une société commerciale, d'un groupement d'intérêt économique ou d'une société civile et du numéro d'identité.
Toute autre formule ne peut être réputée numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.