Article 7-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 7-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Au reçu du numéro d'identité, le greffier attribue le numéro d'immatriculation au registre du commerce qui se compose : de l'indicatif R.C., du nom de la localité siège de la juridiction où est tenu le registre du commerce, de la lettre A, B ou C suivant qu'il s'agit d'une personne physique, d'une société, ou d'un groupement d'intérêt économique et du numéro d'identité.
Toute autre formule ne peut être réputée numéro d'immatriculation au registre du commerce.