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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1989 PORTANT REGLEMENT FINANCIER ET COMPTABLE DU FONDS D'INTERVENTION ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME ET DES CULTURES MARINES)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1989 PORTANT REGLEMENT FINANCIER ET COMPTABLE DU FONDS D'INTERVENTION ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME ET DES CULTURES MARINES)


Sauf lorsque la remise concerne une dette de l'agent comptable, les décisions de remise gracieuse sont prononcées après avis du chef de la mission de contrôle, ou de son délégué, et de l'agent comptable.

Les admissions en non-valeurs sont prononcées par le directeur après avis du chef de mission ou son délégué. L'avis du conseil d'administration sur les remises gracieuses et admissions en non-valeurs est requis si le directeur et le chef de la mission de contrôle, ou de son délégué, le jugent nécessaire.