Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Dès que le dossier du requérant est en état, le greffier transmet sans délai, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et de la recherche et conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, une demande d'identification à la direction générale de l'institut national de la statistique et des études économiques. Celle-ci attribue sans délai au requérant le numéro d'identité prévu à l'article 3 dudit décret et le communique au greffier.