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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1989 PORTANT REGLEMENT FINANCIER ET COMPTABLE DU FONDS D'INTERVENTION ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME ET DES CULTURES MARINES)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1989 PORTANT REGLEMENT FINANCIER ET COMPTABLE DU FONDS D'INTERVENTION ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME ET DES CULTURES MARINES)


L'agent comptable dispose d'un délai de trois mois pour procéder, sous sa responsabilité, aux recouvrements amiables ; à l'expiration de ce délai, il applique la procédure de l'état exécutoire et engage des poursuites dans les conditions prévues à l'article 201 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

Le directeur peut, après avis de l'agent comptable et sauf obligation du chef de la mission de contrôle économique et financier, ou de son délégué, décider que les poursuites seront conduites conformément aux usages du commerce.

Le chef de la mission de contrôle est tenu informé de l'état de recouvrement des créances litigieuses[*communication*] .