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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1989 PORTANT REGLEMENT FINANCIER ET COMPTABLE DU FONDS D'INTERVENTION ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME ET DES CULTURES MARINES)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1989 PORTANT REGLEMENT FINANCIER ET COMPTABLE DU FONDS D'INTERVENTION ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME ET DES CULTURES MARINES)


Les opérations exécutées sous réglementation communautaire, faisant l'objet de l'état évaluatif des recettes et des dépenses visé à l'article 13 et celles exécutées au titre du fonds de garantie sont décrites dans une comptabilité distincte prévue au plan comptable particulier de l'établissement.

Les opérations d'intervention en matière d'assurance contre les intempéries qui font l'objet d'une section particulière de l'état des prévisions de recettes et de dépenses, sont comptabilisées à part.

L'agent comptable remet mensuellement une copie de la balance générale des comptes au directeur et au chef de la mission de contrôle.