Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1989 PORTANT REGLEMENT FINANCIER ET COMPTABLE DU FONDS D'INTERVENTION ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME ET DES CULTURES MARINES)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1989 PORTANT REGLEMENT FINANCIER ET COMPTABLE DU FONDS D'INTERVENTION ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME ET DES CULTURES MARINES)
Le directeur du F.I.O.M. assure, dans les conditions prévues à l'arrêté du 25 octobre 1978 susvisé, la gestion courante du fonds de garantie ; il en est l'ordonnateur des dépenses et recettes dans le cadre des décisions prises par le comité de direction du fonds.
L'agent comptable du F.I.O.M. est chargé ès qualités de l'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de la conservation des fonds et valeurs du fonds de garantie.
Le directeur du F.I.O.M. établit, à l'occasion du compte financier annuel du F.I.O.M., un rapport sur la situation du fonds.