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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1989 PORTANT REGLEMENT FINANCIER ET COMPTABLE DU FONDS D'INTERVENTION ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME ET DES CULTURES MARINES)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1989 PORTANT REGLEMENT FINANCIER ET COMPTABLE DU FONDS D'INTERVENTION ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME ET DES CULTURES MARINES)


Le directeur prépare, en même temps que le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses, un état évaluatif des recettes et des dépenses à effectuer par l'établissement pour les opérations exécutées sous réglementation communautaire.

Cet état est communiqué au chef de la mission de contrôle, ou à son délégué, et au conseil d'administration. Il est annexé à l'état des prévisions de recettes et de dépenses mentionné ci-dessus.