Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Le registre national du commerce et des sociétés comprend :
1° Un exemplaire de chaque catégorie de demandes reçues par le greffier et transmises par lui dans les conditions et délais prévus aux articles 7-4 et 22-1.
Il est ouvert un dossier par personne physique et par personne morale immatriculée dans le ressort d'un même tribunal. Chacun de ces dossiers réunit toutes les inscriptions concernant une même personne. Les dossiers sont classés par greffe.
2° Un exemplaire des actes et pièces déposés en annexe par les personnes morales en application des chapitres I et II du titre III et transmis par le greffier dans les conditions et délais prévus à l'article 54.
3° Les fichiers suivants :
a) Un fichier des personnes physiques immatriculées.
b) Un fichier des sociétés commerciales et autres personnes morales indiquant leur raison sociale ou leur dénomination sociale.