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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)


Le registre national du commerce comprend :

1° Un exemplaire de chaque catégorie de demandes reçues par le greffier et transmises par lui dans les conditions et délais prévus à l'article 6.

Il est ouvert un dossier par personne physique et par personne morale immatriculée dans le ressort d'un même tribunal. Chacun de ces dossiers réunit toutes les inscriptions concernant une même personne. Les dossiers sont classés par greffe.

2° Les fichiers suivants :

a) Un fichier des personnes physiques immatriculées ;

b) Un fichier des sociétés commerciales et autres personnes morales indiquant leur raison sociale ou leur dénomination sociale.