Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1989 PORTANT REGLEMENT FINANCIER ET COMPTABLE DU FONDS D'INTERVENTION ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME ET DES CULTURES MARINES)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1989 PORTANT REGLEMENT FINANCIER ET COMPTABLE DU FONDS D'INTERVENTION ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME ET DES CULTURES MARINES)
Dans la limite des prévisions de dépenses approuvées, des engagements peuvent être pris excédant la durée de l'exercice au cours duquel ils sont décidés.
Les crédits inscrits à l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'ayant pas donné lieu à mandatement à la clôture de l'exercice sont, à titre conservatoire, reportés.
Le directeur transmet l'état des reconductions opérées au ministre chargé du budget, ainsi qu'au ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et au chef de la mission de contrôle, ou à son délégué.