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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1989 PORTANT REGLEMENT FINANCIER ET COMPTABLE DU FONDS D'INTERVENTION ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME ET DES CULTURES MARINES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1989 PORTANT REGLEMENT FINANCIER ET COMPTABLE DU FONDS D'INTERVENTION ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME ET DES CULTURES MARINES)


Le montant total des états de dépenses arrêté dans l'état prévisionnel, tels que définis aux articles 8 et 9, est limitatif.

Des transferts de crédits, soit à l'intérieur de chapitres, soit de chapitre à chapitre, peuvent être effectués en cours d'année avec l'accord du chef de la mission de contrôle économique et financier, ou de son délégué. Pour les transferts de section à section, l'accord préalable du conseil d'administration est requis. Le conseil d'administration est informé des autres transferts dès la première réunion qui suit leur réalisation.