Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1989 PORTANT REGLEMENT FINANCIER ET COMPTABLE DU FONDS D'INTERVENTION ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME ET DES CULTURES MARINES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1989 PORTANT REGLEMENT FINANCIER ET COMPTABLE DU FONDS D'INTERVENTION ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME ET DES CULTURES MARINES)
Le directeur établit chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier, le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement selon un modèle approuvé par le ministre chargé du budget.
Cet état [*contenu*] comprend la section des dépenses de fonctionnement, la section des charges d'intervention économique, la section des opérations en capital et, enfin, la section des charges au titre de l'assurance contre les intempéries.
Il est divisé en chapitres comprenant exclusivement des recettes ou des dépenses de même nature.
La nomenclature budgétaire est conforme à la nomenclature du plan comptable particulier de l'établissement arrêté par le ministre chargé du budget.