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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1989 PORTANT REGLEMENT FINANCIER ET COMPTABLE DU FONDS D'INTERVENTION ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME ET DES CULTURES MARINES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1989 PORTANT REGLEMENT FINANCIER ET COMPTABLE DU FONDS D'INTERVENTION ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME ET DES CULTURES MARINES)


L'inspecteur du F.I.O.M. contrôle et vérifie les documents comptables et commerciaux du bénéficiaire d'aide, aux fins d'apprécier l'affectation correcte de l'aide attribuée par le F.I.O.M [*pouvoirs d'investigation*] .

Par documents comptables et commerciaux, il faut entendre l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives, la comptabilité matière et la comptabilité générale ainsi que la correspondance professionnelle, pour autant que ces documents puissent permettre de juger que l'aide versée par le F.I.O.M. dans le cadre communautaire, ou au plan national, a été employée conformément à sa destination.