Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1989 PORTANT REGLEMENT FINANCIER ET COMPTABLE DU FONDS D'INTERVENTION ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME ET DES CULTURES MARINES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1989 PORTANT REGLEMENT FINANCIER ET COMPTABLE DU FONDS D'INTERVENTION ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME ET DES CULTURES MARINES)
Le Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines est doté d'un service d'inspection et de contrôle.
Placé sous l'autorité du directeur de l'établissement, ce service a pour mission de vérifier sur place, auprès de tout bénéficiaire direct ou indirect d'une aide quelconque versée par le fonds, et ayant accepté ce contrôle dans un document contractuel la réalité des éléments constitutifs du dossier d'aide et la régularité de l'emploi des deniers publics.