Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1989 PORTANT REGLEMENT FINANCIER ET COMPTABLE DU FONDS D'INTERVENTION ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME ET DES CULTURES MARINES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1989 PORTANT REGLEMENT FINANCIER ET COMPTABLE DU FONDS D'INTERVENTION ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME ET DES CULTURES MARINES)
Il peut être chargé par le directeur de tenir la comptabilité des engagements de dépenses ainsi que les inventaires quantitatifs du matériel. Il peut être également chargé par le directeur, dans les conditions fixées par l'article 208 du décret du 29 décembre 1962 précité, de liquider les dépenses d'intervention, lorsque la liquidation consiste à appliquer à des subventions ou aides attribuées par contrats ou décisions réglementaires, des taux fixés par une décision antérieure.
Il a seul qualité pour assurer le maniement de fonds et de valeurs appartenant ou confiées à l'établissement et il est responsable de leur conservation.