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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)


Les demandes sont établies en trois exemplaires sur des formules fournies par le greffier. Elles sont revêtues de la signature de l'assujetti ou de son mandataire qui doit justifier de son identité et être muni d'une procuration signée du déclarant.