Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 janvier 1988 FIXANT LES MODALITES DE CONTROLE FINANCIER SUR LE CENTRE NATIONAL DES LETTRES (CNL))
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 janvier 1988 FIXANT LES MODALITES DE CONTROLE FINANCIER SUR LE CENTRE NATIONAL DES LETTRES (CNL))
Le contrôleur financier [*attributions*] suit le recouvrement des recettes de l'établissement ; il peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recette. Il vise les décisions portant admission en non-valeur des créances ainsi que celles relatives au placement des fonds de l'établissement.