Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 janvier 1988 FIXANT LES MODALITES DE CONTROLE FINANCIER SUR LE CENTRE NATIONAL DES LETTRES (CNL))
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 janvier 1988 FIXANT LES MODALITES DE CONTROLE FINANCIER SUR LE CENTRE NATIONAL DES LETTRES (CNL))
Le contrôleur financier doit, dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises à son visa [*computation*], soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus du visa. Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.