Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 janvier 1988 FIXANT LES MODALITES DE CONTROLE FINANCIER SUR LE CENTRE NATIONAL DES LETTRES (CNL))
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 janvier 1988 FIXANT LES MODALITES DE CONTROLE FINANCIER SUR LE CENTRE NATIONAL DES LETTRES (CNL))
Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable [*pouvoirs d'investigation*] ; celui-ci lui adresse, dans les quinze premiers jours de chaque mois [*délai*], copies des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.