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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)


Un numéro d'immatriculation est attribué à chaque personne assujettie et porté sur le registre d'arrivée, le dossier individuel et le fichier. Il est affecté de la lettre A pour les personnes physiques, de la lettre B pour les personnes morales autres que les groupements d'intérêt économique et de la lettre C pour les groupements d'intérêt économique régis par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967.