Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Un numéro d'immatriculation est attribué à chaque personne assujettie et porté sur le registre d'arrivée, le dossier individuel et le fichier. Il est affecté de la lettre A pour les personnes physiques, de la lettre B pour les personnes morales autres que les groupements d'intérêt économique et de la lettre C pour les groupements d'intérêt économique régis par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967.