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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)


Le registre tenu au greffe comprend :

1° Un registre d'arrivée mentionnant dans l'ordre chronologique la date et le numéro de chaque déclaration, les nom, prénoms, raison sociale ou dénomination sociale de la personne assujettie ;

2° La collection des dossiers individuels ; le dossier individuel est constitué par la demande d'immatriculation et, le cas échéant, par les déclarations aux fins de modification et de radiation ;

3° La collection des dossiers annexes contenant les actes et pièces déposés par les personnes morales en application du chapitre Ier du titre III du présent décret ;

4° Un fichier tenu par ordre alphabétique comprenant :

a) Pour les personnes physiques, leurs nom, prénoms et date de naissance, la nature de l'activité exercée et l'adresse du principal établissement ;

b) Pour les personnes morales autres que les groupements d'intérêt économique, la forme juridique et, le cas échéant, le statut légal particulier, la raison sociale ou la dénomination sociale, la nature de l'activité exercée, l'adresse du siège social et, si ce siège n'est pas situé dans le ressort du tribunal, celui du principal établissement dans ce ressort.

c) Pour les groupements d'intérêt économique, la dénomination, l'objet et l'adresse du siège.