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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)


Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce ou tribunal de grande instance statuant commercialement.

Lorsque le registre est tenu par le greffier du tribunal de commerce, il est placé :

D'une part, sous la surveillance du président du tribunal de commerce ou d'un juge commis à cet effet si les formalités à accomplir concernent les commerçants, les sociétés commerciales, les loueurs de fonds de commerce ou les groupements d'intérêt économique ;

D'autre part, sous la surveillance du président du tribunal de grande instance ou d'un juge commis à cet effet si les formalités à accomplir concernent les autres personnes morales assujetties à l'immatriculation, relevant de la compétence territoriale du tribunal de grande instance.

Lorsque le registre est tenu par le greffier du tribunal de grande instance, il est placé sous la surveillance du président du tribunal de grande instance ou d'un juge commis à cet effet.

Le registre national du commerce et des sociétés, tenu par l'institut national de la propriété industrielle, centralise les renseignements consignés dans chaque registre au nom de toute personne inscrite et met à la disposition des administrations, organismes ou personnes intéressées, les renseignements recueillis.