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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1987 FIXANT LES MODALITES DU CONTROLE FINANCIER SUR LE CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1987 FIXANT LES MODALITES DU CONTROLE FINANCIER SUR LE CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE)


L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir par chapitre, article et paragraphe :

Le montant des engagements et des dégagements de dépenses ;

Le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;

Le montant des mandats émis par l'ordonnateur.

Sont notamment inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année :

Le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents, réellement en fonctions au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ;

Les dépenses résultant de décisions antérieures.

Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.

L'ordonnateur adresse au contrôleur financier, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre, le relevé des engagements de dépenses du trimestre précédent [*délai - communication*].