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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1987 FIXANT LES MODALITES DU CONTROLE FINANCIER SUR LE CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1987 FIXANT LES MODALITES DU CONTROLE FINANCIER SUR LE CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE)

Le contrôleur financier examine les projets d'engagement soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, notamment de la disponibilité des crédits. Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.