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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1987 FIXANT LES MODALITES DU CONTROLE FINANCIER SUR LE CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1987 FIXANT LES MODALITES DU CONTROLE FINANCIER SUR LE CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE)

Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier a, sur sa demande, communication de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.


L'agent comptable adresse au contrôleur financier, pour chaque trimestre, dans un délai d'un mois, copie des balances des services centraux, généraux et de chaque section déconcentrée arrêtées au dernier jour de ce trimestre.