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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1987 FIXANT LES MODALITES DU CONTROLE FINANCIER SUR LE CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1987 FIXANT LES MODALITES DU CONTROLE FINANCIER SUR LE CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE)


Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur tous les projets de décret, d'arrêté ou de décision comportant une incidence directe ou indirecte sur les finances de l'établissement ainsi que sur les propositions budgétaires. Il reçoit à cet effet communication de tous documents et renseignements utiles. Ses avis sont transmis au ministre chargé du budget avec les projets de texte ou de proposition auxquels ils se rapportent.