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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)


L'obligation d'immatriculation s'impose dans les cas prévus à l'article 1842 du code civil et en outre :

1° A tout commerçant, personne physique, même s'il est tenu de se faire immatriculer au répertoire des métiers en application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 1er mars 1962.

2° A toute société commerciale dont le siège est situé en territoire étranger, qui ouvre en territoire français une agence, une succursale, ou tout autre établissement ;

3° A tout établissement public français de caractère industriel ou commercial doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière ;

4° A toute représentation commerciale ou agence commerciale des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers fonctionnant sur le territoire français.

5° A tout groupement d'intérêt économique régi par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967.