Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1987 FIXANT LES MODALITES DU CONTROLE FINANCIER SUR LE CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1987 FIXANT LES MODALITES DU CONTROLE FINANCIER SUR LE CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE)
Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier a, sur sa demande, communication de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable [*pouvoirs d'investigation*].
L'agent comptable adresse au contrôleur financier, pour chaque semestre, dans un délai d'un mois, copie des balances des services centraux et de chaque section déconcentrée arrêtées au dernier jour de ce semestre.