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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)


Le registre du commerce et des sociétés a pour objet de recevoir, dans les conditions ci-après définies, l'immatriculation des personnes physiques ayant la qualité de commerçant et celle des sociétés et autres personnes morales assujetties à l'immatriculation ainsi que les inscriptions et mentions constatant les modifications survenues depuis la date de leur immatriculation dans l'état, la capacité et le statut des assujettis.

Il a également pour objet de recevoir en annexe des actes que les personnes morales doivent déposer en application des chapitres Ier et II du titre III du présent décret.