Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Le registre du commerce a pour objet de recevoir, dans les conditions ci-après définies, l'immatriculation des personnes physiques ayant la qualité de commerçant au regard de la loi française et celle des sociétés commerciales et autres personnes morales assujetties à l'immatriculation ainsi que les inscriptions et mentions constatant les modifications survenues depuis la date de leur immatriculation dans l'état et la capacité juridique des assujettis.
Le registre du commerce a également pour objet de recevoir en annexe les actes que les personnes morales doivent déposer en application du chapitre Ier du titre III du présent décret.