Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juin 1987 RELATIF AU CONTROLE FINANCIER DES ECOLES NATIONALES DE LA MARINE MARCHANDE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juin 1987 RELATIF AU CONTROLE FINANCIER DES ECOLES NATIONALES DE LA MARINE MARCHANDE)
L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir par chapitre, article, paragraphe et par service à gestion individualisée :
Le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;
Le montant des engagements et des dégagements de dépenses ;
Le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;
Le montant des mandats émis par l'ordonnateur.
Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est sujet au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable s'assure, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, que l'engagement a bien été effectué et a reçu ce visa.