Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juin 1987 RELATIF AU CONTROLE FINANCIER DES ECOLES NATIONALES DE LA MARINE MARCHANDE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juin 1987 RELATIF AU CONTROLE FINANCIER DES ECOLES NATIONALES DE LA MARINE MARCHANDE)
Le membre du corps du contrôle général économique et financier doit, dans un délai maximal de quinze jours ouvrables à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises à son visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
Le paiement d'une dépense non visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.