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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 janvier 1987 HABILITANT LES DIRECTEURS D'ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES A INSTITUER DES REGIES DE RECETTES ET D'AVANCES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 janvier 1987 HABILITANT LES DIRECTEURS D'ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES A INSTITUER DES REGIES DE RECETTES ET D'AVANCES)

Le directeur d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent pour le contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'établissement, créer des régies d'avances pour le paiement des dépenses prévues aux paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 9 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964 modifié.


Le montant maximal des menues dépenses est fixé à 1 500 F par opération.


Peuvent, en outre, être payés par l'intermédiaire de ces régies :


- les dépenses engagées au cours des voyages d'études ;


- les frais de transport et les droits de régie ;


- les achats urgents de produits pharmaceutiques et vétérinaires ;


- les frais médicaux en cas d'urgence.