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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 1986 habilitant les chefs d'établissements publics locaux d'enseignement à instituer des régies de recettes et d'avances)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 1986 habilitant les chefs d'établissements publics locaux d'enseignement à instituer des régies de recettes et d'avances)

Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par les décisions du chef d'établissement appartenant ou non à un groupement comptable dans la limite du huitième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.


Toutefois, le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur des régies d'avances instituées dans les écoles pour l'exécution des projets d'actions éducatives est fixé à 5 000 F.