Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par les décisions du chef d'établissement appartenant ou non à un groupement comptable dans la limite du huitième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.
Toutefois, le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur des régies d'avances instituées dans les écoles pour l'exécution des projets d'actions éducatives est fixé à 5 000 F.